Dans sa décision 72/E/24 du 10 octobre 2024 relative à la requête de Serigne Modou DIEYE pour l’annulation de la candidature de Barthélémy Dias, le conseil constitutionnel a considéré que pour soutenir la recevabilité de son recours, le requérant doit se fonder sur les dispositions de l’article LO. 184 du Code électoral aux termes desquelles: «En cas de contestation d’un acte du Ministre chargé des élections pris en application des articles L.179, L.180 et LO. 183, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.
Les 7 sages rappellent que la question de l’inéligibilité d’un candidat, prévue par l’article LO. 182 du Code électoral, « ne fait pas partie des cas limitativement énumérés par l’article LO. 184 précité pouvant donner lieu à une saisine du Conseil constitutionnel par les mandataires des listes de candidats ». Ils rappellent aussi que l’article LO. 182 du Code électoral, qui est une disposition spécifique aux élections législatives, régit la question de l’inéligibilité des candidats à ce scrutin ;
Considérant que ce texte attribue exclusivement au Ministre chargé des Élections le pouvoir de saisir, le cas échéant, le Conseil constitutionnel pour statuer sur l’inéligibilité ; qu’à défaut d’une telle saisine par l’autorité compétente dans le délai prévu par la loi, la candidature est reçue ; que le recours introduit par le mandataire de la coalition » AND LIGUEY SUNU REW/A.L.S. R est irrecevable, le Conseil constitutionnel rejette la requête introduite par Serigne Modou DIEYE.